14 mars 2024. Réponse à la question écrite en date du 2 novembre 2023. Reconnaissance des avancements en grades et échelons des agents de la fonction publique détachés
Question n° 08893 adressée à M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques transmis à M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques
Publiée le : 02/11/2023
Texte de la question : M. Jean-Jacques Lozach interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques quant à la prise en compte de l’avancement en grades et échelons des agents publics en détachement au sein de l’une des trois fonctions publiques. En effet, plusieurs situations personnelles préoccupantes d’agents creusois de la fonction publique territoriale, en détachement au sein de la fonction publique d’État depuis plusieurs années, ont été portées à sa connaissance et méritent d’être clarifiées. Ces derniers ne parviendraient pas à faire valoir, selon les ministères dans lesquels ils sont détachés au sein de la fonction publique d’État, les avancements en grades consacrés par la réussite de concours ou d’examens professionnels auxquels ils seraient légitimes à prétendre. De surcroît, ces situations différeraient selon le ministère d’accueil de l’agent, constituant potentiellement une rupture d’égalité. Ces situations instillent le doute quant à l’interprétation et à l’application stricte et uniforme de l’article L. 513-10 du code général de la fonction publique stipulant que « sous réserve qu’ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, à la suite : 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ; 2° De son inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix. » Si le décloisonnement des corps et des cadres d’emplois dans la fonction publique a renforcé l’effectivité du droit à la mobilité des agents, les éventuels avancements obtenus au cours de leur période de détachement devraient pouvoir être pris en compte automatiquement. Or, il apparaît que cette effectivité demeure conditionnée, par l’administration d’origine, à l’évolution de la carrière de l’agent et par une transmission de l’information à l’administration d’accueil. Il lui demande quelles améliorations pourraient être apportées quant aux modalités d’échanges d’informations entre les deux services. Il souhaite également que puisse être réalisé par les services du ministère, à l’échelon départemental, un audit complet de l’état des procédures en instance et que soit procédé à la régularisation de celles vouées à être satisfaites de droit.
Réponse de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques
À publier le : 14/03/2024, page 1047
Texte de la réponse : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois. Il est régi par le principe de la double carrière, qui permet au fonctionnaire détaché : 1) d’une part de continuer à évoluer dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et donc de bénéficier des droits à l’avancement dans ce dernier, en application de l’article L.513-1 du code général de la fonction publique ; 2) d’autre part, de bénéficier des mêmes droits à l’avancement que les membres du corps ou cadre d’emplois dans lequel il est détaché, sauf disposition contraire prévue par le statut particulier de celui-ci, en application de l’article L.513-9 du même code. De plus, en application de l’article L. 513-10, l’administration doit tenir compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement du fonctionnaire, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de son inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix. La pleine jouissance de ce droit ne peut être garantie pour le fonctionnaire détaché que sous réserve d’une prise en compte immédiate, c’est-à-dire sans délai et sans attendre le renouvellement du détachement ou l’intégration, de l’avancement obtenu dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. Par parallélisme, en application de l’article L.513-11, lorsque le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, l’administration doit tenir compte du grade et de l’échelon atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement s’ils lui sont plus favorables. Les administrations sont bien informées de ces règles de prise en compte de l’avancement pour les agents en détachement, mais il est également possible pour les agents, si des situations problématiques persistent, d’effectuer un recours gracieux auprès de l’administration dans les deux mois suivant le refus de leur demande, ou un recours contentieux auprès du juge administratif également dans un délai de deux mois.
Publiée le : 02/11/2023
Texte de la question : M. Jean-Jacques Lozach interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques quant à la prise en compte de l’avancement en grades et échelons des agents publics en détachement au sein de l’une des trois fonctions publiques. En effet, plusieurs situations personnelles préoccupantes d’agents creusois de la fonction publique territoriale, en détachement au sein de la fonction publique d’État depuis plusieurs années, ont été portées à sa connaissance et méritent d’être clarifiées. Ces derniers ne parviendraient pas à faire valoir, selon les ministères dans lesquels ils sont détachés au sein de la fonction publique d’État, les avancements en grades consacrés par la réussite de concours ou d’examens professionnels auxquels ils seraient légitimes à prétendre. De surcroît, ces situations différeraient selon le ministère d’accueil de l’agent, constituant potentiellement une rupture d’égalité. Ces situations instillent le doute quant à l’interprétation et à l’application stricte et uniforme de l’article L. 513-10 du code général de la fonction publique stipulant que « sous réserve qu’ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, à la suite : 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ; 2° De son inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix. » Si le décloisonnement des corps et des cadres d’emplois dans la fonction publique a renforcé l’effectivité du droit à la mobilité des agents, les éventuels avancements obtenus au cours de leur période de détachement devraient pouvoir être pris en compte automatiquement. Or, il apparaît que cette effectivité demeure conditionnée, par l’administration d’origine, à l’évolution de la carrière de l’agent et par une transmission de l’information à l’administration d’accueil. Il lui demande quelles améliorations pourraient être apportées quant aux modalités d’échanges d’informations entre les deux services. Il souhaite également que puisse être réalisé par les services du ministère, à l’échelon départemental, un audit complet de l’état des procédures en instance et que soit procédé à la régularisation de celles vouées à être satisfaites de droit.
Réponse de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques
À publier le : 14/03/2024, page 1047
Texte de la réponse : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois. Il est régi par le principe de la double carrière, qui permet au fonctionnaire détaché : 1) d’une part de continuer à évoluer dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et donc de bénéficier des droits à l’avancement dans ce dernier, en application de l’article L.513-1 du code général de la fonction publique ; 2) d’autre part, de bénéficier des mêmes droits à l’avancement que les membres du corps ou cadre d’emplois dans lequel il est détaché, sauf disposition contraire prévue par le statut particulier de celui-ci, en application de l’article L.513-9 du même code. De plus, en application de l’article L. 513-10, l’administration doit tenir compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement du fonctionnaire, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de son inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix. La pleine jouissance de ce droit ne peut être garantie pour le fonctionnaire détaché que sous réserve d’une prise en compte immédiate, c’est-à-dire sans délai et sans attendre le renouvellement du détachement ou l’intégration, de l’avancement obtenu dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. Par parallélisme, en application de l’article L.513-11, lorsque le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, l’administration doit tenir compte du grade et de l’échelon atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement s’ils lui sont plus favorables. Les administrations sont bien informées de ces règles de prise en compte de l’avancement pour les agents en détachement, mais il est également possible pour les agents, si des situations problématiques persistent, d’effectuer un recours gracieux auprès de l’administration dans les deux mois suivant le refus de leur demande, ou un recours contentieux auprès du juge administratif également dans un délai de deux mois.