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N° 57

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 octobre 2020


PROPOSITION DE LOI

visant à l’amélioration de l’action de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives,

PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Jacques LOZACH,
Sénateur

 

(Envoyée à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition vise à consacrer, au plan législatif, la plateforme française de lutte contre les manipulations sportives et à déterminer ses modalités d’actions, notamment lorsque la manipulation se déroule dans un contexte international.

Cette consécration législative de la plateforme pourrait sembler inutile. En effet, une convention signée le 28 janvier 2016 par l’ensemble des membres actuels de cette plateforme, parmi lesquels le secrétaire d’État chargé des sports, a déjà institué cette dernière. Reste que la procédure conventionnelle retenue s’avère impuissante à lever un obstacle juridique qui en empêche aujourd’hui le fonctionnement efficace.

La plateforme rassemble aujourd’hui différents acteurs, parmi lesquels des agents du ministère des sports. Or, le premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. »

L’article 30 de cette loi astreint les agents contractuels à cette même obligation. Cette obligation de respecter le secret professionnel s’applique aussi aux agents de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) en application du IV de l’article 36 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Il résulte de ces textes que plusieurs membres de cette plateforme ont l’interdiction, sous peine de sanctions pénales (un an d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende), de communiquer quelque information que ce soit aux autres participants de la plateforme, qu’elles portent ou non d’ailleurs sur des données à caractère personnel.

Il s’avère que la convention conclue le 28 janvier 2016 n’a pas pu avoir pour effet de lever cette prohibition, dès lors qu’elle occupe, dans la hiérarchie des normes, une valeur inférieure à ces textes de source législative. C’est donc tout le dispositif existant qui se trouve aujourd’hui fragilisé, avec naturellement l’impossibilité pour les parties qui reçoivent des informations communiquées en violation de l’obligation de secret professionnel d’en faire usage dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires qu’elles pourraient vouloir engager.

L’article 226-14 du code pénal autorise l’atteinte au secret professionnel dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. Il est donc nécessaire de donner un statut législatif à la plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives et d’autoriser les services y concourant à échanger des informations y compris couvertes par le secret professionnel.

Enfin, le phénomène des manipulations sportives revêt aujourd’hui une dimension internationale. La lutte contre celui-ci milite évidemment en faveur d’une coopération entre les autorités d’un grand nombre d’États, par le biais de leurs plateformes respectives. C’est dans cette optique que se sont placés les rédacteurs de la Convention de Macolin du 18 septembre 2014 sur la manipulation des compétitions sportives signée par la France le 2 octobre 2014. D’où la proposition tendant à ce que ces plateformes puissent échanger leurs informations, dans le cadre d’une convention signée par leurs représentants, le ministre chargé des sports en ce qui concerne la France.

Dans le but de donner sa pleine efficacité à cette plateforme, la présente proposition de loi vise à la création d’un chapitre IV dans le titre III (Manifestations sportives) du livre III (Pratique sportive) du code du sport intitulé « Plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives ».

Ce nouveau chapitre contient deux articles L. 334-1 et L. 334-2.

Le premier article reconnaît au niveau législatif l’existence de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives. Il précise qu’elle est présidée par le ministre chargé des sports et permet la communication de renseignements ou documents utiles à la lutte contre les manipulations des compétitions sportives. Il garantit également la protection du secret de l’enquête et de l’instruction pénale, les communications s’effectuant sous réserve des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale. La composition et le fonctionnement de la plateforme sont précisés par le pouvoir réglementaire.

Le deuxième article donne une base légale à l’autorité présidant la plateforme pour conclure des conventions avec les plateformes partenaires visant au partage d’informations utiles à la lutte contre les manipulations des compétitions sportives. Un dispositif similaire existe, par exemple, pour le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) au V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le contenu des conventions est précisé par décret.

Proposition de loi visant à l’amélioration de l’action de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives

Article unique
Le titre III du livre III du code du sport est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives

« Art. L. 334-1. – Une plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives est créée.

« Elle est placée sous la présidence du ministre chargé des sports et regroupe l’ensemble des institutions et services participant à cette lutte.

« Les membres de cette plateforme peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

« Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret.

« Art. L. 334-2. – Le président de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives peut conclure des conventions avec des autorités étrangères compétentes dans le domaine de la lutte contre les manipulations sportives afin d’échanger informations et pièces utiles en ce domaine.

« Le contenu de ces conventions est précisé par décret. »

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