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05 55 64 14 19 Permanence parlementaire : 2 rue Zizim – 23400 Bourganeuf AGIR POUR TOUTES LES COMMUNES CREUSOISES

Propose la mise en place du conventionnement territorialisé des médecins pour lutter contre la désertification médicale en période d’épidémie mondiale.
Amendement créant un article additionnel après l’article 33. Vise à redéfinir les conditions du conventionnement des médecins afin d’encourager les médecins libéraux à s’installer dans les zones sous‑denses.
Amendement à l’article 13. En raison de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur les entreprises de la production agricole, l’article 13 repousse au 1er janvier 2023 la suppression du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) que l’article 8 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 était censé supprimer au 1er janvier 2018.
Cet amendement, au lieu d’un simple prolongement pour deux ans (au 1er janvier 2023), à rendre permanent le dispositif TO-DE.

 

PROJET DE LOI  
FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR  2021 N° 95 rect. bis
Direction de la Séance (n°s  101, 107, 106) 9 novembre 2020

A M E N D E M E N T
présenté par

  C Défavorable

  G

M. FICHET, Mme LE HOUEROU, M. MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, MM. LOZACH, JEANSANNETAS, PLA et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA et HARRIBEY, MM. TEMAL, Patrice JOLY, MICHAU, GILLÉ et BOURGI, Mme ARTIGALAS, MM. TISSOT et MÉRILLOU, Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER, MM. REDON-SARRAZY et CARDON, Mmes LEPAGE, PRÉVILLE et MEUNIER, MARIE, DURAIN et Joël BIGOT, Mmes VAN HEGHE et LUBIN et MM. BOUAD et KERROUCHE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 33

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

OBJET

Cet amendement propose la mise en place du conventionnement territorialisé des médecins pour lutter contre la désertification médicale en période d’épidémie mondiale.

Alors que la démographie médicale va connaître une crise de plus en plus intense dans les années à venir, il s’agit d’étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

Ce dispositif prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existe un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité.

Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.

L’adoption d’un tel principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement l’article 28 du présent PLFSS afin de lutter contre l’engorgement des urgences en France.

Nb : La présente rectification porte sur la liste des signataires.

 

PROJET DE LOI  
FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR  2021 N° 96 rect. bis
Direction de la Séance (n°s  101, 107, 106) 9 novembre 2020

A M E N D E M E N T
présenté par

  C Défavorable

  G

M.FICHET, Mme LE HOUEROU, M. MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, MM. LOZACH, JEANSANNETAS, PLA et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA et HARRIBEY, MM. TEMAL, Patrice JOLY, MICHAU, GILLÉ et BOURGI, Mme ARTIGALAS, MM. TISSOT et MÉRILLOU, Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER, MM. REDON-SARRAZY et CARDON, Mmes LEPAGE, PRÉVILLE et MEUNIER, MARIE, DURAIN et Joël BIGOT, Mmes VAN HEGHE et LUBIN et MM. BOUAD et KERROUCHE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 33

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; ».

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au présent II, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;

2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.

Les 1° , 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

III. – Les modalités d’application du II sont fixées par décret en Conseil d’État.

OBJET

Cet amendement propose de redéfinir les conditions du conventionnement des médecins afin d’encourager les médecins libéraux à s’installer dans les zones sous-denses.

Les disparités territoriales en matière d’accès aux soins sont en effet criantes. Dès 2013, le rapport sénatorial de Jean-Luc Fichet et Hervé Maurey (« Déserts médicaux : agir vraiment ») soulignait l’accroissement des zones dans lesquelles les patients éprouvent des difficultés à accéder aux soins dans des conditions de proximité et de délais satisfaisantes. Ces déserts médicaux sont souvent des espaces ruraux, mais peuvent aussi concerner certaines villes moyennes ou des territoires péri-urbains.

Une telle carence pose un problème majeur d’égalité entre les citoyens et risque de surcroît d’être aggravée par l’arrivée d’un creux démographique chez les médecins libéraux, aboutissant à une nouvelle dégradation de l’offre de soins dans les territoires.

Face à une telle urgence, cet amendement prévoit donc que dans les zones dans lesquelles il existe une offre de soins particulièrement élevée, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité.

Ce dispositif ne s’appliquerait pas aux médecins souhaitant conventionner avec l’assurance maladie en secteur 1 dans un territoire où l’offre de soins est abondante et où les médecins conventionnés secteur 2 sont nombreux.

L’adoption de ce principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait ainsi de compléter utilement les mesures existantes d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées qui se révèlent manifestement insuffisantes.

Nb : La présente rectification porte sur la liste des signataires.

 

PROJET DE LOI  
FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR  2021 N° 705 rect.
Direction de la Séance (n°s  101, 107, 106) 9 novembre 2020

A M E N D E M E N T
présenté par

  C Défavorable

  G

M. FICHET, Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE, FÉRET, JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

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ARTICLE 13

Rédiger ainsi cet article :

I.- Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

L’article 8 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression à compter du 1erjanvier 2021 du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE).

En raison de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur les entreprises de la production agricole, le présent article 13 repousse cette suppression au 1er janvier 2023.

De nombreux secteurs agricoles ont en effet été particulièrement affectés par la crise sanitaire, du fait de leur dépendance au secteur de l’hôtellerie et de la restauration dont l’activité a été et se retrouve à nouveau interrompue en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public.

Néanmoins, au-delà des conséquences économiques exceptionnelles liées à cette crise et compte tenu de l’importance du travail saisonnier pour le secteur agricole, il apparaît nécessaire de soutenir durablement les agriculteurs qui ont besoin de visibilité sur le long terme.

Cet amendement vise donc, au lieu d’un simple prolongement pour deux ans, à rendre permanent le dispositif TO-DE.

Nb : La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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